M-35.1, r. 153 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins

Texte complet
7. Les renseignements que doit fournir un nouvel acheteur en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 sont remplacés par une estimation des achats qu’il prévoit effectuer au cours des mois subséquents à sa déclaration.
Décision 5985, a. 7.